Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur 12 ans plus tard, le 16 novembre 1994. Par la suite, un Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention a été adopté le 28 juillet 1994 et est entré en vigueur le 28 juillet 1996. L’accord et la partie XI de la Convention doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et même instrument.

UNCLOS


La Convention trouve son origine dans une allocation de M. Arvid Pardo, Ambassadeur de Malte, prononcée le 1er novembre 1967 et appelant à l’instauration d’un régime international efficace du fonds des mers et des océans au-delà d’une juridiction nationale clairement définie. Cette proposition a conduit à la convocation en 1973 de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui, après 9 ans de négociations, a adopté la Convention.

Elle instaure un ordre juridique des mers et des océans qui facilitera la communication internationale et promouvra les utilisations pacifiques de ceux-ci, l’utilisation durable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la préservation du milieu marin.

Elle couvre l’ensemble des espèces marins et ses utilisations, y compris la navigation et le survol, l’exploration et l’exploitation des ressources, la conservation des ressources biologiques, la protection du milieu marin et la recherche scientifique marine.

Elle met en place une typologie des espaces maritimes en divisant l’océan en différentes zones juridiques, différenciant celles sous la juridiction des Etats et celles au-delà des juridictions nationales :

  • la mer territoriale : mesurée à partir d’une ligne de base, elle s’étend jusqu’à douze milles marins. En son sein, l’Etat côtier a le droit d’établir des lois, de réglementer l’utilisation et l’exploitation de toute ressource, sous réserve du droit de passage inoffensif dont jouissent les Etats.
     
  • la zone économique exclusive : elle s’étend jusqu’à 200 milles marins de l’Etat côtier, qui y est compétent pour protéger et préserver l’environnement, a des droits souverains à des fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles.
    Tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent de la liberté de navigation et de survol et peuvent poser des câbles sous-marins.
     
  • le plateau continental : le prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’à la limite extérieure de la marge continentale, ou à 200 milles marins de la ligne de base selon la valeur la plus grande. Les Etats côtiers jouissent du droit exclusif de récolter les matières minérales et non vivantes des fonds marins et du sous-sol de son plateau continental.
     
  • la Zone et la haute mer : deux zones supplémentaires ont été établies par la Convention au-delà des juridictions nationales. La Zone, qui recouvre plus de la moitié de la surface de la planète, comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, et ses ressources minérales sont reconnues comme patrimoine commun de l’humanité. Les activités qui s’y déroulent doivent être menées dans l’intérêt de l’humanité entière. La haute mer englobe la colonne d’eau au-delà de la zone économique exclusive des Etats côtiers et est régie de longue date par le principe de liberté de la mer (énoncé par Grotius en 1609 afin de garantir la libre navigation).

Ce principe est repris dans l’article 87 de la Convention « La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. » En haute mer, les Etats jouissent de la liberté de navigation, de survol, de poser des câbles ou des pipelines sous-marins, de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, de pêche et de recherche scientifique.

La Convention a créé trois nouvelles institutions sur la scène internationale : le Tribunal international du droit de la mer, l’Autorité internationale des fonds marins et la Commission des limites du plateau continental.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'aborde pas de manière exhaustive la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité en haute mer. L’Assemblée générale des Nations Unies, reconnue compétente pour aborder les lacunes de la Convention apparues avec le temps, a entamé à cet effet depuis 2004 les négociations d'un instrument sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ce processus dit de "BBNJ" a réuni les parties prenantes lors de trois conférences, une quatrième est prévue du 7 au 18 mars 2022.