Texte de la convention
Convention sur la diversité biologique
| Release date |
29/12/2005 |
| Contributor |
chm
|
5 JUIN 1992
Préambule
Les Parties contractantes,
Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et
de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans
environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif,
culturel, récréatif et esthétique,
Conscientes également de l'importance de la diversité biologique
pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la
biosphère,
Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une
préoccupation commune à l'humanité,
Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs
ressources biologiques,
Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la
conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de
leurs ressources biologiques,
Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit
considérablement par suite de certaines des activités de l'homme,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances
sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire
de développer d'urgence les moyens scientifiques, techniques et
institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la
conception des mesures appropriées et à leur mise en oeuvre,
Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir
les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité
biologique à la source et de s'y attaquer,
Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction
sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes
scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer
les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les
effets,
Notant en outre que la conservation de la diversité
biologique exige essentiellement la conservation in situ des
écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel,
Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans
le pays d'origine, revêtent également une grande importance,
Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de
populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des
ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il
est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de
l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation
durable de ses éléments,
Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et
affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les
niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité
biologique et à leur application,
Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la
coopération internationale, régionale et mondiale entre les Etats et les
organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental
aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation
durable de ses éléments,
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières
nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques
pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le
monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité
biologique,
Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires
pour satisfaire les besoins des pays en développement, notamment la
fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un
accès approprié aux techniques pertinentes,
Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins
avancés et des petits Etats insulaires,
Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires
pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut
escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et
social,
Reconnaissant que le développement économique et social et
l'éradication de la pauvreté sont les premières priorités des pays en
développement qui prennent le pas sur toutes les autres,
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la
satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population
de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources
génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait
indispensables,
Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique renforceront les relations amicales entre Etats et
contribueront à la paix de l'humanité,
Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements
internationaux existant en matière de conservation de la diversité
biologique et d'utilisation durable de ses éléments,
Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité
biologique au profit des générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Objectifs
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera
conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte
tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un
financement adéquat.
Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des
systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci,
pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage
spécifique.
Conditions in situ : conditions caractérisées par l'existence de
ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans
le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont
développés leurs caractères distinctifs.
Conservation ex situ : la conservation d'éléments constitutifs de
la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel.
Conservation in situ : la conservation des écosystèmes et des
habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables
d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées
et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères
distinctifs.
Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces
ainsi que celle des écosystèmes.
Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de
plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non
vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.
Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus
d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins.
Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une
population existe à l'état naturel.
Matériel génétique : le matériel d'origine végétale, animale,
microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
Organisation régionale d'intégration économique : toute
organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à
laquelle ces Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne
les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment
mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier,
accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.
Pays d'origine des ressources génétiques : pays qui possède ces
ressources génétiques dans des conditions in situ.
Pays fournisseur de ressources génétiques : tout pays qui fournit
des ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y
compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées
auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce
pays.
Ressources biologiques : les ressources génétiques, les organismes
ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des
écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle
pour l'humanité.
Ressources génétiques : le matériel génétique ayant une valeur
effective ou potentielle.
Technologie : toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de
la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas
leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour
satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et
futures.
Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée qui est
désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre des objectifs
spécifiques de conservation.
Article 3. Principe
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de
faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune
juridiction nationale.
Article 4. Champ d'application
Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire
expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention
s'appliquent à chacune des Parties contractantes :
a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones
situées dans les limites de sa juridiction nationale;
b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa
juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant
de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction
nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités
produisent leurs effets.
Article 5. Coopération
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales
compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale
et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 6. Mesures générales en vue de la conservation
et de l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens
qui lui sont propres :
a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui
tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente
Convention qui la concernent;
b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels
pertinents.
Article 7. Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10 :
a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte
de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I.
b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les
éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application
de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui
doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux
qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;
c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent
d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets
par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques.
d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des
activités d'identification et de surveillance entreprises conformément aux
alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la
création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures
spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;
c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une
importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et
leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi
que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel;
e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les
zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de
ces dernières;
f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la
reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration
et l'application de plans ou autres stratégies de gestion;
g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou
maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération
d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent
d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine;
h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui
menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;
i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la
compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments
constitutifs;
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte,
préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie
traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus
grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces
connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable
des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations
et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et
autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et
populations menacées;
l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a
été déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère les
processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;
m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation
in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus, notamment aux pays
en développement.
Article 9. Conservation ex situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation
in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments
constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays
d'origine de ces éléments;
b) Met en place et entretient des installations de conservation ex
situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les
micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources
génétiques;
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans
leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les
habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière
à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces
in situ, excepté lorsque des mesures ex situ
particulières sont temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c)
ci-dessus;
e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation
ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et
au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en
développement.
Article 10. Utilisation durable des éléments constitutifs
de la diversité biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus
décisionnel national;
b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques
pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité
biologique;
c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques
conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les
impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;
d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures
correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été
appauvrie;
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer
pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
Article 11. Mesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles
incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de
la diversité biologique.
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des
pays en développement :
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de
formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation
répondant aux besoins particuliers des pays en développement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la
diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier
dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions
de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe
subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques;
c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20,
encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la
diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et
d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet
effet;
Article 13. Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes :
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de
la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet
effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en
compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;
b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des
organisations internationales, pour mettre au point des programmes
d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique.
Article 14. Etudes d'impact et réduction des
effets nocifs
1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra :
a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur
l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire
au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer
à ces procédures;
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des
effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique;
c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de
renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa
juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la
diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de
la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son
origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité
biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans
des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en
informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou
ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage
ou à en atténuer autant que possible les effets;
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures
d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou
autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité
biologique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces
efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les
Etats ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en
vue d'établir des plans d'urgence communs;
2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront
entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris
la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité
biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement
interne.
Article 15. Accès aux ressources génétiques
1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs
ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources
génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation
nationale.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à
faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation
écologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne pas
imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente
Convention.
3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources
génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention
dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après,
exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes
qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont
acquises conformément à la présente Convention.
4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues
d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.
5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable
donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit
lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.
6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des
recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par
d'autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties
et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux
articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de
financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le
partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en
valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et
autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement
convenues.
Article 16. Accès à la technologie et transfert de
technologie
1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la
biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci
entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation
des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des
dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres
Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation
et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les
ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement,
et le transfert desdites technologies.
2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés
au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui
concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus
favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en
est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux
mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 et 21.
Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des
modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont
compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du
présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4
et 5 ci-après.
3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit
assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques,
en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la
technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie
selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie
protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le
cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21,
dans le respect du droit international et conformément aux
paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures
législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le
secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1
ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant
des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en
développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux
paragraphes 1, 2 et 3
ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres
droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur
l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des
législations nationales et du droit international pour assurer que ces
droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.
Article 17. Echange d'informations
1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations,
provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant
compte des besoins spéciaux des pays en développement.
2. Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des
recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que
d'informations sur les programmes de formation et d'études, les
connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et
traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au
paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque
c'est possible, le rapatriement des informations.
Article 18. Coopération technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et
scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des
institutions nationales et internationales compétentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et
scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les pays en
développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par
l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant
cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au
développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la
mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des
institutions.
3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment
créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération
technique et scientifique.
4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les
Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de
coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y
compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux
objectifs de la présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes
encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et
d'échange d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels,
l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises
pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la
présente Convention.
Article 19. Gestion de la biotechnologie et répartition de ses
avantages
1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,
administratives ou de politique voulues pour assurer la participation
effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties
contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les
ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces
Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour
encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et
équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en
développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies
fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se
fait à des conditions convenues d'un commun accord.
3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en
fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant
notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les
procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de
l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant
de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit
communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction
et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute
information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de
sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de
tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact
défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la Partie
contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être
introduits.
Article 20. Ressources financières
1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses
moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les
activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente
Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources
financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont
des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus
que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils
s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de
bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie
qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à
l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du
programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des
surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y
compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers
l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des
Parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la
Conférence des Parties dresse à sa première réunion la liste des Parties qui
sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement
les obligations des Parties qui sont des pays développés. La Conférence des
Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin.
Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des
contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on
tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit
adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir
le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste
susmentionnée.
3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au
bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources
financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies
bilatérales, régionales et multilatérales.
4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure
où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur
incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et
du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte
du fait que le développement économique et social et l'élimination de la
pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en
développement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de
la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils
prennent en matière de financement et de transfert de technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les
conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la
diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en
développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de
celles qui sont des petits Etats insulaires.
7. Elles prennent également en considération la situation particulière
des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables
du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides
et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.
Article 21. Mécanisme de financement
1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources
financières aux Parties qui sont des pays en développement, aux fins de la
présente Convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont
les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la
Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la
Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement
du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle dont pourrait
décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de la
présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique
générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères
définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources.
Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la
nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est
prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources
nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et
l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant
sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les
Parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres
sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme
fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence
des Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la
stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des
lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises pour avoir
accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et
l'évaluation régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties
décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1
ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle
aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.
3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de
financement créé par le présent article, notamment les critères et les
lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux
ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon
régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées
pour rendre le mécanisme plus efficace si nécessaire.
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions
financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières
en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique.
Article 22. Relations avec d'autres conventions
internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les
droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord
international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de
ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou
constituait pour elle une menace.
2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui
concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des Etats
découlant du droit de la mer.
Article 23. La Conférence des Parties
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La
première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur
exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement
un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties
auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par
la Conférence à sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent
avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou
à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa
communication auxdites Parties par le Secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre
règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra
créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du
Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de
l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente
Convention et, à cette fin :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des
renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine ces
renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe
subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la
diversité biologique fournis conformément à l'article 25;
c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément
à l'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente
Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29
et 30;
e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe
audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux
Parties au protocole considéré;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à
l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;
g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la
présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et
techniques;
h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les
organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de
la présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération
appropriées;
i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des
objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de
son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui
n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux
réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout
organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les
domaines se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la
diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire
représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité
d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers
au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la
participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement
intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 24. Le Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont
les suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à
l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout
protocole à la présente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont
assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la
Conférence des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux
compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et
contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter
efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties
pourrait décider de lui assigner.
2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le
Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se
seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la
présente Convention.
Article 25. Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques
1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner en temps
opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres
organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente
Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties
et il est pluridisciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux
compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait
régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de
son travail.
2. Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux
directives qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe :
a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation
en matière de diversité biologique;
b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des
types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente
Convention;
c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et
efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement
ou d'en assurer le transfert;
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération
internationale en matière de recherche-développement concernant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;
e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et
méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui
adressent.
3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet
organe pourront être précisés par la Conférence des Parties.
Article 26. Rapports
Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties,
chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport
sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente
Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la
réalisation des objectifs qui y sont énoncés.
Article 27. Règlement des différends
1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties
concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie
de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou
à la médiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente
Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit
auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes l ou 2
ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou
l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :
a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie
de l'annexe II;
b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure
quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est
soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de
l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent
autrement.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends
touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Article 28. Adoption de protocoles
1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des
protocoles à la présente Convention.
2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence
des Parties.
3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de
protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des
Parties.
Article 29. Amendements à la Convention ou aux protocoles
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente
Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce
protocole.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de
la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont
adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout
projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf
disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le
Secrétariat aux Parties à l'instrument considéré au moins six mois
avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption.
Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux
signataires de la présente Convention, pour information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur
tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous
les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu,
l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des
deux tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et
exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est
notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément
au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant
acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins
des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf
disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les
amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la
réunion et exprimant leur vote" s'entend des Parties présentes à la réunion
qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux
annexes
1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie
intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et,
sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente
Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les
annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions
scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres
annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes
supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont
régies par la procédure suivante :
a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont
proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la
présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est
Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans l'année qui suit
la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier
informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une
Partie peut à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre
alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve de l'alinéa c)
ci-dessous;
c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de
l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à
la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par
écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux
annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à
la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des
annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte
à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe
supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement
à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.
Article 31. Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque
Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour
exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui
sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles
n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur,
et inversement.
Article 32. Rapports entre la présente Convention et ses
protocoles
1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique
ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément
Partie à la présente Convention.
2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les
seules Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas
ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité
d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.
Article 33. Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats
et organisations régionales d'intégration économique à
Rio de Janeiro, du
5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article 34. Ratification, acceptation, approbation
1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des
organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du
Dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient
Partie à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et
dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie contractante, est liée par
toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole
considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces
organisations sont Parties à la Convention ou à un protocole,
l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités
respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en
vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas,
l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer
concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus
indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la
Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le
Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces
compétences.
Article 35. Adhésion
1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à
l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration
économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le
protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au
paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans
les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré.
Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de
l'étendue de ces compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34
s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui
adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses
protocoles.
Article 36. Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la
date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.
3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date
du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur
pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y
adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus,
soit le
quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie
contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette
Partie, la dernière date étant retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments
déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est
considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés
par les Etats membres de ladite organisation.
Article 37. Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 38. Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette
Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par
notification écrite au Dépositaire.
2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an
suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date
ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de
dénonciation.
3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera
considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est
Partie.
Article 39. Arrangements financiers provisoires
Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux
dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du
Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des
Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure
institutionnelle prévue par l'article 21, pour la période allant de
l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la
Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait
désigné une structure institutionnelle conformément à l'article 21.
Article 40. Arrangements intérimaires pour le Secrétariat
Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des
Nations Unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au
paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire pour
la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la
première réunion de la Conférence des Parties.
Article 41. Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les
fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.
Article 42. Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la
présente Convention.
Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Annexe I
IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE
1. Ecosystèmes et habitats : comportant une forte diversité, de
nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages;
nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale,
économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques
ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques
essentiels;
2. Espèces et communautés qui sont : menacées; des espèces sauvages
apparentées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal,
agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou
d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;
3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique
ou économique.
Annexe II
Première partie
ARBITRAGE
Article premier
La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un
différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification
indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou
du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige.
Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation
du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le
Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à
la Convention ou au protocole concerné.
Article 2
1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est
composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre;
les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième
arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être
ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence
habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au
service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun
titre.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure
prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une
Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une
des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre,
l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de
la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit
international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal
arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander
les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et,
en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des
témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au
cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en
charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un
relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend,
un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision,
peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le
fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal
arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal
de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des
Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de
faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de
prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la
demande est fondée dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à
partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime
nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder
cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui
fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres
qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée.
Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion
divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans
appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une
procédure d'appel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend
concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis
par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Deuxième partie
CONCILIATION
Article premier
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des
Parties au différend. A moins que les Parties n'en conviennent
autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie
concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord
par les membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord.
Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles
sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt,
elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une
commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été
nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande,
aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre
de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une
Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux
mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix
de ses membres. A moins que les Parties au différend n'en conviennent
autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de
résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de
conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.